PARTIE I - LES BANDES PHOSPHORESCENTES
1.6.5. Autres supports
1.6.5.3. Les timbres F.M.



1.6.5.3.1. Timbres F.M pour les lettres simples en temps de paix

La loi du 29 décembre 1900 a accordé la franchise postale, pour deux lettres simples de moins de 15g (puis 20g) par mois, aux sous-officiers et soldats en activité de service dans l’Armée de terre et l’Armée coloniale ainsi qu’aux officiers mariniers, marins et assimilés en activité dans l’Armée de mer.
Cet avantage fut étendu aux sous-officiers et aviateurs à la création de l’Armée de l’air.
Une fois les 2 timbres utilisés, le militaire devait utiliser les timbres vendus à La Poste.

Le timbre F.M. « Drapeau » est le seul timbre F.M. utilisé pendant la période d’apparition des bandes phosphorescentes. Emis à partir du 21.07.67, il n’a pas de bande phosphorescente.


Il n’est plus utilisé depuis le 01.07.72, date de suppression de la mesure précitée.


1.6.5.3.2. Les timbres F.M. pour colis en temps de paix

En 1952 a été mise en service une formule illustrée destinée aux colis adressés aux militaires bénéficiant de la franchise postale.

La partie supérieure était conservée par le Bureau de Poste recevant le colis avec
- la mention « BON POUR UN PAQUET en FRANCHISE POSTALE »
- un texte précisant les modalités d’utilisation « Bon valable seulement 3 mois à compter de sa délivrance …/.. ». Ce dernier texte a évolué dans le temps (4 versions existent)

La partie inférieure était une étiquette à coller sur l’envoi avec la mention « FRANCHISE POSTALE / (Loi du 24 Mai 1951) ».


En 1964 :
- un timbre de Franchise Militaire pour colis aérien a été émis avec la mention « BON POUR UN PAQUET en FRANCHISE POSTALE PAR AVION – PACIFIQUE ».
Une version plus étendue sera émise avec la mention « BON POUR UN PAQUET en FRANCHISE POSTALE PAR AVION » destinée à l’affranchissement des colis adressés de métropole aux militaires servant dans le Pacifique ou d’autres territoires éloignés.
- la mention « FRANCHISE POSTALE / (Loi du 24 Mai 1951) » est remplacée par « FRANCHISE POSTALE / Art. D 75 et D 76 / du Code des Postes & Télécommunications ».